Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au 3o des articles 7, 12 et 20 et au 2o de l'article 25 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».
Art. 2. - Au deuxième alinéa du 3o de l'article 7 et au deuxième alinéa du 3o de l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, après les mots : « justifiant de neuf années de service public », sont ajoutés les mots : « ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans l'un de ces deux grades ».
Art. 3. - Le premier alinéa du II de l'article 35 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir par concours externe ou par concours interne, le tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe. »
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.